69. Est exempté de l’obligation de joindre l’état de compte prévu à l’article 105 de la Loi, le commerçant partie à un contrat de crédit variable qui, dans les 30 jours précédant l’envoi de l’avis de déchéance du bénéfice du terme, a fait parvenir au consommateur l’état de compte prévu à l’article 126 de la Loi, à la condition que cet avis contienne la mention obligatoire suivante:
«Si le consommateur veut connaître les détails de son compte, il n’a qu’à se référer à l’état de compte posté le (indiquer ici la date de mise à la poste).
Si le consommateur n’est plus en possession de cet état de compte, il peut en obtenir un en en faisant la demande au commerçant. Celui-ci lui en fera parvenir un sans frais et dans les plus brefs délais.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 69.